H-4.1, r. 15.1 - Règlement sur la tenue des dossiers et des études des membres de la Chambre des huissiers de justice du Québec et sur la cessation de leur exercice

Texte complet
14. L’huissier doit protéger la confidentialité de l’information de nature professionnelle qui lui est transmise, notamment celle qu’il reçoit par télécopieur ou par un autre moyen technologique.
Décision OPQ 2017-147, a. 14.
En vig.: 2018-02-01
14. L’huissier doit protéger la confidentialité de l’information de nature professionnelle qui lui est transmise, notamment celle qu’il reçoit par télécopieur ou par un autre moyen technologique.
Décision OPQ 2017-147, a. 14.